En cas de divorce, chacun des époux peut (moyennant paiement d’une soulte[1] s’il y a lieu) demander au Tribunal de la Famille de lui attribuer par préférence, pour autant qu’ils appartiennent au patrimoine commun ou au patrimoine qui est en indivision exclusivement entre les époux, les biens suivants :
- un des immeubles servant au logement de la famille ;
- les meubles meublants qui le garnissent ;
- les biens qu’il utilise pour l’exercice de sa profession ou l’exploitation de son entreprise.
On parle alors d’une « attribution préférentielle » de l’immeuble, des meubles ou de certains biens (article 2.3.14 du Code civil).
Cette possibilité n’est toutefois prévue légalement que pour les couples mariés qui divorcent, non pour les cohabitants légaux et les cohabitants de fait (« union libre » ou « concubinage »).
Par son arrêt du 20 juin 2024[2], la Cour constitutionnelle a estimé que les cohabitants légaux devaient également pouvoir bénéficier de cette possibilité.
A défaut, la Cour constitutionnelle estime qu’il existe une discrimination entre les ex-mariés et les ex-cohabitants légaux.
La Cour a en effet précisé que :
« La différence entre le statut de l’époux et celui du cohabitant légal peut, dans certains cas, justifier une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes, lorsque cette différence est liée à l’objectif de la mesure en cause.
La possibilité de demander l’attribution préférentielle du logement familial vise ainsi à régler le sort du logement familial après le divorce en fonction des intérêts – au sens le plus large – des ex-époux, appréciés en fait par le juge.
La possibilité de demander l’attribution préférentielle du logement familial vise également à assurer une solidarité minimale et la bonne foi entre les ex-époux, en luttant contre l’abus qu’un des deux ex-conjoints peut faire du droit d’exiger la vente publique du logement familial dont ils sont propriétaires indivis.
La cessation de la cohabitation légale comme celle du mariage entraînent la nécessité d’assurer une solidarité minimale et la bonne foi entre les ex-partenaires en permettant à ceux-ci, ou à l’un d’eux, de préserver le lieu de l’ancienne communauté de vie par une demande d’attribution préférentielle du logement familial.
La circonstance que la cohabitation légale est une forme de vie commune plus souple et plus précaire que le mariage ne justifie pas que l’attribution préférentielle du logement familial ne puisse être demandée en cas de cessation de la cohabitation légale »
Dans l’attente d’une intervention du législateur, il appartient donc aux juridictions de remédier à la discrimination constatée et de permettre aux ex-cohabitants légaux de solliciter l’attribution préférentielle de l’ancien logement familial ou de certains biens, lors de séparation.
Par contre, cette possibilité offerte aux couples mariés et aux cohabitants légaux, n’est toujours pas offerte aux simples cohabitants de fait.
Nous sommes à votre entière disposition si vous souhaitez en savoir plus sur ce mécanisme juridique et sur l’étendue de vos droits en cas de séparation.
[1] Somme d’argent qui, lors d’un partage, compense une inégalité.
[2] C.C., n° 62/2024, 20 juin 2024.